S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
2.5.3. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.5.3; D. 1959-86, a. 8; L.Q. 2021, c. 27, a. 267.
2.5.3. Agent de sécurité:
1.  Au moins un agent de sécurité doit être affecté à plein temps, à compter du début des travaux, sur tout chantier de construction:
a)  qui emploie 150 travailleurs ou plus à un moment quelconque des travaux; ou
b)  dont le coût total des travaux dépasse 8 000 000 $ à l’exception des travaux de construction, d’entretien ou de réparation de routes autres que les ponts, tunnels ou viaducs.
2.  Le nombre d’agents de sécurité qui doivent être en fonction à plein temps sur un chantier de construction est proportionnel au nombre de travailleurs qui sont présents sur le chantier et est déterminé de la façon suivante:

Nombre de travailleurs Nombre d’agents
présents sur le chantier de sécurité


150 à 299 1
300 à 599 2
600 à 1 199 3
1 200 à 2 399 4
2 400 et plus 5
3.  De plus, un agent de sécurité doit demeurer en fonction sur le chantier lorsque plus de 50 travailleurs y travaillent en temps supplémentaire.
4.  Nonobstant le paragraphe 1, durant la période d’achèvement des travaux, l’agent de sécurité n’est pas requis lorsque:
a)  20 travailleurs ou moins demeurent à l’emploi sur un chantier de construction ayant employé moins de 200 travailleurs;
b)  50 travailleurs ou moins demeurent à l’emploi sur un chantier de construction ayant employé plus de 500 travailleurs;
c)  10% des travailleurs demeurent à l’emploi sur un chantier de construction ayant employé entre 200 et 500 travailleurs.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.5.3; D. 1959-86, a. 8.